Le jeûne de Ramadhan : statut, sagesse, définition et principales règles

Le jeûne du mois de Ramadhan constitue l’un des piliers de l’Islam et une obligation prescrite par Allah. Il fait partie des vérités religieuses connues nécessairement de tout musulman. 

Le jeûne de Ramadhan : statut, sagesse, définition et principales règles (entrée du mois et personnes concernées) 

Le jeûne du mois de Ramadhan constitue l’un des piliers de l’Islam et une obligation prescrite par Allah. Il fait partie des vérités religieuses connues nécessairement de tout musulman. 

Sa législation est établie par le Livre, la Sunna et l’unanimité (al-ijmā‘). 

Allah – Exalté soit-Il – dit :

« Ô vous qui avez cru ! Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété… »

jusqu’à Sa parole :

« …Quiconque d’entre vous est présent en ce mois qu’il le jeûne. »
(Sourate al-Baqarah) 

L’ordre y implique l’obligation. 

Le Prophète  a dit dans le hadith d’Ibn ‘Umar :

« L’Islam est bâti sur cinq piliers… »

et il mentionna parmi eux :

« …le jeûne de Ramadhan. »
(Hadith unanimement authentique) 

Les musulmans sont unanimes quant à l’obligation de son jeûne ; celui qui en nie le caractère obligatoire tombe dans la mécréance. 

La sagesse de l’institution du jeûne 

Le jeûne comporte une purification de l’âme, son épuration et son affranchissement des humeurs corrompues et des vices moraux. Il resserre les voies par lesquelles Satan circule dans le corps humain, car le diable circule dans le fils d’Adam comme le sang dans les veines. Lorsque l’homme mange et boit, ses passions s’exacerbent, sa volonté s’affaiblit et son ardeur pour les actes d’adoration diminue. Le jeûne produit l’effet inverse. 

Il détache le cœur des attraits de ce bas monde et de ses désirs, et l’oriente vers l’Au-delà. Il suscite la compassion envers les nécessiteux et fait ressentir leurs souffrances, à travers l’expérience de la faim et de la soif. 

Définition du jeûne 

Linguistiquement : il signifie l’abstention. 

Dans la terminologie religieuse : c’est l’adoration d’Allah consistant à s’abstenir des choses qui rompent le jeûne, depuis l’apparition de l’aube véridique (al-fajr aṣ-ṣādiq) jusqu’au coucher du soleil. 

Le temps du jeûne 

L’obligation quotidienne du jeûne commence à l’apparition de l’aube véridique, laquelle correspond à la clarté horizontale qui se déploie à l’horizon, et elle prend fin au coucher du soleil. 

Allah — Exalté soit-Il — dit :

« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l’aube ; puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »
(Sourate al-Baqarah, 187) 

Le sens de « jusqu’à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l’aube » est que la blancheur du jour devienne nettement perceptible face à l’obscurité de la nuit. 

L’obligation de jeûner le mois de Ramadhan débute dès lors que son entrée est établie avec certitude. 

Les moyens d’établir l’entrée de Ramadhan 

Trois voies permettent d’en établir le commencement : 

1) La vision du croissant lunaire 

Allah — Exalté soit-Il — dit :

« Quiconque d’entre vous est présent en ce mois qu’il le jeûne. » 

Le Prophète  a dit :

« Jeûnez à sa vision. » 

Celui qui voit lui-même le croissant doit jeûner. 

Question juridique :
Si le croissant est aperçu dans un pays, le jeûne devient obligatoire pour tous les pays qui partagent le même horizon lunaire (même zone de visibilité). 

Autre question :
Si le croissant est vu durant la journée du trentième jour, cette observation ne fonde ni l’obligation de jeûner le lendemain ni la permission de rompre le jeûne. De même, sa vision en journée du vingt-neuvième jour n’est pas prise en considération. La vision retenue est celle qui survient après le coucher du soleil du vingt-neuvième jour, conformément à ce qui est rapporté des Compagnons. 

2) Le témoignage de la vision ou l’annonce fiable 

Le jeûne est établi par la vision d’une personne digne de confiance, légalement responsable (mukallaf). Son information suffit. 

Ibn ‘Umar rapporte :

« Les gens observaient le croissant. J’informai le Messager d’Allah  que je l’avais vu. Il jeûna et ordonna aux gens de jeûner. »
(Rapporté par Abū Dāwūd et d’autres ; authentifié par Ibn ibbān et al-ākim) 

3) L’achèvement du mois de Sha‘bān à trente jours 

Si le croissant n’est pas aperçu dans la nuit du trentième jour de Sha‘bān, on complète ce mois à trente jours. 

Le Prophète  a dit :

« Le mois est de vingt-neuf jours ; ne jeûnez pas avant d’avoir vu le croissant, et ne rompez pas avant de l’avoir vu. S’il vous est dissimulé, alors estimez-le. » 

Le sens de « estimez-le » est : complétez Sha‘bān à trente jours, conformément au hadith d’Abū Hurayra rapporté du Prophète  :

« S’il vous est dissimulé, alors comptez trente jours. » 

On ne tient pas compte du calcul astronomique, en vertu du hadith de ‘Umar où le Prophète  dit :

« Nous sommes une communauté illettrée : nous n’écrivons ni ne calculons… »
(Hadith unanimement authentique) 

À qui incombe le jeûne ? 

Le jeûne de Ramadhan est obligatoire pour tout musulman, pubère, sain d’esprit et capable. 

Il n’est pas obligatoire pour les non musulmans, et s’il jeûnait son jeûne ne serait pas valide. S’il embrasse l’Islam en cours de mois, il jeûne les jours restants et n’a pas à rattraper ceux antérieurs à sa conversion. S’il se convertit au cours d’une journée, il s’abstient jusqu’au coucher du soleil sans devoir rattraper ce jour. 

Le jeûne n’est pas obligatoire pour l’enfant impubère. Toutefois, le jeûne d’un enfant capable de discernement est valide à titre surérogatoire ; il en reçoit la récompense, et son tuteur reçoit la récompense de l’éducation et de l’encadrement. 

Il n’est pas obligatoire pour le dément. S’il jeûne en état de démence, son jeûne n’est pas valide, faute d’intention. 

Si l’enfant atteint la puberté ou si le dément recouvre la raison durant la journée, ils s’abstiennent pour le reste de la journée, et cela leur suffit sans qu’ils aient à rattraper ce qui a précédé. 

Cas des femmes et des personnes excusées 

Le jeûne n’est pas obligatoire pour la femme en période de menstrues (ā’i) ni pour la femme en couches (nufasā’). 

Si elle se purifie avant l’aube, son jeûne est valide, même si elle ne procède au bain rituel (ghusl) qu’après l’apparition de l’aube. 

Si elle se purifie après l’aube, ou si ses menstrues surviennent avant le coucher du soleil, son jeûne de ce jour n’est pas valide et elle devra le rattraper. 

Le jeûne n’est pas obligatoire, à titre d’accomplissement immédiat (adā’), pour le malade incapable de jeûner ni pour le voyageur. Tous deux devront rattraper les jours manqués lorsque disparaîtra l’excuse de la maladie ou du voyage. 

Allah — Exalté soit-Il — dit :

« Quiconque parmi vous est malade ou en voyage, qu’il jeûne alors un nombre égal d’autres jours. »
(Sourate al-Baqarah, 185)