Les principaux types de ventes interdites
Les principaux types de ventes interdites
Les ventes interdites sont, en apparence, des transactions qui réunissent leurs piliers et leurs conditions, mais que l’Islam a prohibées pour des raisons externes : parce qu’elles comportent une tromperie (tadlîs / taghrîr), ouvrent la porte au litige, nuisent à autrui, sèment rancœur et animosité, instaurent une forme d’injustice envers le vendeur, les gens du marché ou la société, ou encore parce qu’elles conduisent à négliger un devoir religieux. En voici les formes les plus marquantes :
- La vente par najsh (النَّجْش)
Elle consiste à faire monter artificiellement le prix d’un bien exposé à la vente, par une personne qui n’a nullement l’intention d’acheter, mais cherche seulement à tromper les autres pour qu’ils l’acquièrent à un prix supérieur à sa valeur réelle. Cette pratique est interdite, selon le hadith d’Ibn ʿUmar رضي الله عنه :
« Le Messager d’Allāh ﷺ a interdit le najsh. »
Celui qui s’y livre, ainsi que quiconque collabore avec lui, commet une faute. - Vendre sur la vente d’autrui / surenchérir sur l’offre d’autrui (البيع على البيع أو السوم على السوم)
Il s’agit d’inciter l’acheteur, pendant le délai d’option (khiyâr), à rompre la vente afin de lui vendre un autre bien, meilleur ou moins cher ; ou bien d’inciter le vendeur à ne pas conclure après accord avec quelqu’un, pour acheter soi-même à un prix plus élevé ; ou encore de proposer à l’acheteur un prix inférieur, ou un bien de meilleure qualité au même prix. Cette pratique est interdite, car elle nuit aux relations, attise la rancune entre les gens, et contredit le principe de fraternité. Il est rapporté de manière authentique :
« Qu’un homme ne vende pas sur la vente de son frère. »
Et dans une version rapportée par Muslim :
« Qu’un musulman ne surenchérisse pas sur l’offre de son frère. » - Aller à la rencontre des caravanes (talaqqî ar-rukbân) ou du ravitaillement (jalab) (تلقي الركبان أو الجلب)
C’est le fait d’aller intercepter ceux qui amènent des marchandises au marché, de les informer faussement de la mauvaise conjoncture ou de la “mévente”, jusqu’à ce qu’ils cèdent leur marchandise à un prix comportant un préjudice (ghabn), puis de la revendre ensuite comme on le souhaite. Cela est interdit en raison du tort causé au vendeur et aux gens. Le hadith authentique dit :
« N’allez pas à la rencontre des caravanes. »
ou : « N’allez pas à la rencontre du ravitaillement. » - La vente du citadin pour le bédouin (بيع الحاضر للبادي)
C’est lorsque le résident de la ville vend pour le bédouin, en se posant comme intermédiaire (courtier), en lui disant : “Je te la vendrai progressivement, à meilleur prix.” Le résultat est que les gens en pâtissent et que les prix montent. Cette pratique est interdite d’après le hadith authentique :
« Qu’un citadin ne vende pas pour un bédouin. »
On demanda à Ibn ʿAbbâs : « Que signifie : “qu’un citadin ne vende pas pour un bédouin” ? » Il répondit : « Qu’il ne soit pas son courtier. » - La vente de l’accapareur (بيع المحتكر)
Elle consiste à retenir une marchandise et à ne pas l’exposer sur le marché afin d’en raréfier l’offre, d’en augmenter la demande et de faire monter les prix, puis de la vendre lorsque les gens en manquent. C’est interdit à cause du préjudice causé. Le Prophète ﷺ a dit :
« N’accapare (dans le but de nuire) qu’un fautif. »
c’est-à-dire : un pécheur. - Vendre au moment de l’appel à la prière du vendredi, alors que le prêche a commencé (البيع عند أذان الجمعة بين يدي الخطيب)
C’est la vente qui détourne de l’obligation de se rendre à la prière du vendredi, après la montée du khatîb sur le minbar. Allāh تعالى dit :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (الجمعة: 9)
« Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière, le jour du vendredi, empressez-vous vers le rappel d’Allāh et laissez toute vente. » - La vente fondée sur la tromperie (بيع الغش)
C’est une vente où l’objet comporte un défaut dissimulé, ou une supercherie apparente ou cachée ; ou bien un prix abusif ; ou encore une falsification dans la monnaie ou la contrepartie. Elle est interdite, car elle contredit la probité du musulman, son devoir de conseil et les nobles caractères qui l’élèvent au-dessus des bassesses et des interdits. Une telle transaction n’est pas bénie pour le trompeur ou l’injuste, comme l’indiquent de nombreux hadiths, dont :
« Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. »
Dans la formulation de Muslim : « … n’est pas de moi. »
L’imâm an-Nawawî رحمه الله explique : le sens en est : il n’est pas de ceux qui suivent ma guidée, ni de ceux qui se conforment à ma science, à ma pratique et à ma voie. C’est semblable à la parole d’un homme à son enfant quand il désapprouve gravement son acte : “Tu n’es pas de moi.” Ce hadith prouve l’interdiction de la tromperie, sur laquelle il y a consensus.
Parmi les textes, on trouve aussi :
« Le musulman est le frère du musulman : il n’est pas permis à un musulman de vendre à son frère une marchandise comportant un défaut, sans le lui exposer clairement. »
Ceci relève de la vente entachée de tadlîs (tromperie), qui consiste à cacher la réalité : dissimuler un défaut de la marchandise ou du prix.
Références des hadiths mentionnés :
– « N’accapare qu’un fautif » : rapporté par Muslim, Aḥmad et Abū Dāwūd, d’après Maʿmar ibn ʿAbd Allāh al-ʿAdawî رضي الله عنه.
– « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres » : rapporté par plusieurs compilateurs, d’après Abū Hurayra رضي الله عنه ; le Prophète ﷺ passa près d’un vendeur de denrées, y introduisit sa main et trouva l’intérieur humide, puis dit cette parole.
– « … sauf s’il le lui précise » : rapporté par Ibn Mâjah.