Les convenances du jour du vendredi et de sa prière
Premier point : La lecture des sourates As-Sajda et Al-Insān pendant la prière de l’aube du vendredi
Il est recommandé de réciter, pendant la prière de l’aube du vendredi, les sourates « Alif Lām Tānzīl » (As-Sajda) et « Hal Atā ‘ala-l-Insān » (Al-Insān). C’est l’avis des shāfi‘ites, des hanbalites, ainsi que d’un groupe de pieux prédécesseurs. Ce choix a aussi été retenu par Ibn Daqīq al-‘Īd, Ibn Taymiyya, et Ibn Bāz.
Les preuves :
Premièrement – La Sunna :
- D’après Abū Hurayra (رضي الله عنه), il a dit :
« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) récitait dans la prière de l’aube du vendredi :
Alif Lām Tānzīl (As-Sajda : v.1-2), et Hal Atā ‘ala-l-Insān (Al-Insān : v.1). »
- D’après Ibn ‘Abbās (رضي الله عنهما) :
« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) récitait, dans la prière de l’aube du vendredi, Alif Lām Tānzīl et Hal Atā ‘ala-l-Insān Hīnun mina-d-Dahr. »
Deuxième point : La lecture de la sourate Al-Kahf le jour du vendredi
La majorité des savants – les hanafites, les shāfi‘ites, et les hanbalites – recommandent la lecture de la sourate Al-Kahf le jour du vendredi. C’est aussi l’avis de Ibn al-Ḥājj parmi les mālikites, ainsi que Ibn Bāz et Ibn ‘Uthaymīn.
La preuve tirée de la Sunna :
D’après Abū Sa‘īd al-Khudrī, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis. »
Troisième point : L’heure à laquelle les invocations sont exaucées le jour du vendredi
Première sous-partie : L’invocation le jour du vendredi
Il est recommandé d’abonder en invocations (du‘ā’) le jour du vendredi.
Les preuves :
- De la Sunna
D’aprèsAbū Hurayra (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Le jour du vendredi comporte une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne se tient debout en prière en demandant quelque chose à Allah, sans qu’Il ne la lui accorde. »
Il fit ensuite un geste de la main pour montrer qu’elle est brève. - Du consensus (ijmā‘)
L’imamAn-Nawawī rapporte l’unanimité des savants à ce sujet.
Deuxième sous-partie : Quelle est cette heure d’exaucement ?
Les savants ont divergé sur l’identification précise de l’heure d’exaucement le vendredi, avec plusieurs avis, mais deux opinions sont les plus fortes :
- Premier avis : Elle se situe entre le moment où l’imāms’assied sur le minbar jusqu’à la fin de la prière
C’est l’avis choisi par Ibn al-‘Arabī, Al-Bayhaqī, Al-Qurṭubī, An-Nawawī, Ibn Rajab, et Ibn ‘Ābidīn.
Preuve tirée de la Sunna :
D’après Abū Burda ibn Abī Mūsā, ‘Abd Allāh ibn ‘Umar lui demanda :
« As-tu entendu ton père rapporter du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) quelque chose à propos de l’heure du vendredi ? »
Il répondit :
« Oui, j’ai entendu dire qu’il a dit : « Elle se situe entre le moment où l’imām s’assied jusqu’à ce que la prière soit terminée. » »
- Deuxième avis : Elle se trouve après la prière du ‘aṣr(l’après-midi)
C’est l’avis de la majorité des pieux prédécesseurs (salaf), adopté par Aḥmad, Isḥāq, Ibn ‘Abd al-Barr, ainsi qu’un grand nombre d’imams. Cet avis a été privilégié par Ibn al-Qayyim et Al-Ḥajjāwī.
Preuves tirées de la Sunna :
- 1. D’après Jābir (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Le jour du vendredi compte douze heures ; il y a, durant l’une d’elles, une heure où aucun musulman n’invoque Allah sans qu’Il ne l’exauce. Cherchez-la durant la dernière heure après ‘Aṣr. »
- 2. D’après ‘Abd Allāh ibn Salām (رضي الله عنه), il dit, alors que le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) était assis :
« Nous trouvons dans le Livre d’Allah (la Torah) qu’il y a, le jour du vendredi, une heure où aucun serviteur croyant en prière n’invoque Allah sans qu’Il ne réponde. »
Il dit alors : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) me fit un signe, ou indiqua une portion de temps. »
Je dis : « Tu dis vrai, ô Messager d’Allah. »
Je demandai : « Quelle est cette heure ? »
Il répondit : « C’est la dernière heure de la journée. »
Je dis : « Mais ce n’est pas un moment de prière. »
Il dit : « Au contraire, tout croyant assis à attendre la prière est en prière tant qu’il ne fait rien d’autre. »
- 3. D’après Abū Salama ibn ‘Abd al-Raḥmān, Abū Hurayra (رضي الله عنه) rapporta que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Le meilleur des jours où le soleil se lève est le vendredi. Ce jour-là, Adam fut créé, ce jour-là il fut descendu sur terre, ce jour-là il fut absous, ce jour-là il mourut, et ce jour-là l’Heure se lèvera. Il n’y a pas de créature qui n’écoute ce jour-là, du matin au lever du soleil, sauf les jinns et les hommes, par crainte de l’Heure. Il s’y trouve une heure durant laquelle aucun musulman en prière ne demande à Allah sans qu’Il ne lui donne. »
Puis Ka‘b dit :
« Cela n’arrive qu’un jour par an ? »
Je répondis :
« Non, c’est chaque vendredi. »
Il lut la Torah et dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit vrai. »
Abū Hurayra dit ensuite qu’il rencontra ‘Abd Allāh ibn Salām et lui rapporta cette discussion. Ibn Salām dit :
« Je sais de quelle heure il s’agit. » Abū Hurayra demanda : « Dis-le-moi ! »
Il répondit : « C’est la dernière heure du vendredi. »
Abū Hurayra rétorqua : « Mais cette heure-là n’est pas une heure de prière. »
Il répondit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n’a-t-il pas dit : ‘Celui qui reste assis dans l’attente de la prière est en prière’ ? »
Je dis : « Effectivement ! »
Il dit alors : « C’est bien cette heure-là. »
Preuve tirée des traces (āthār) :
D’après Abū Salama ibn ‘Abd al-Raḥmān, des compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم) se réunirent, évoquèrent l’heure du vendredi, puis se séparèrent sans divergence :
Elle est la dernière heure du jour du vendredi.
Quatrième point : Le lavage rituel du vendredi (ghusl al-jum‘a)
Première sous-partie : Le statut du lavage rituel du vendredi
Il est recommandé (sunna) de faire le ghusl le jour du vendredi.
Ceci fait l’objet d’un consensus entre les quatre écoles juridiques : ḥanafites, mālikites, shāfi‘ites, et ḥanbalites, ainsi que de la majorité des savants.
Le consensus a été rapporté à ce sujet.
Les preuves :
- Du Coran :
« Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. » [Sourate al-Jum‘a, verset 9]
Argument tiré du verset :
Le contexte du verset indique implicitement que le ghusl n’est pas obligatoire, car aucune forme de purification n’y est mentionnée. Or, il est évident que la prière exige un état de pureté. Ainsi, cela renvoie à l’ordre général de la purification présent dans un autre verset : « Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages… » [al-Mā’ida, 6]
Il est donc suffisant de faire les ablutions (wuḍū’), et le mérite du ghusl est atteint en le faisant.
- De la Sunna :
- D’après Abū Hurayra (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Celui qui fait ses ablutions correctement, puis vient au vendredi, écoute et se tait, il lui sera pardonné ses péchés entre ce vendredi et le suivant, avec trois jours en plus. Et celui qui touche les cailloux a commis une futilité. »
Argument :
Ce ḥadith montre que les ablutions sont suffisantes pour le vendredi et que celui qui s’en contente n’est pas en faute, ce qui prouve que l’ordre de faire le ghusl est recommandé (sunna), non obligatoire.
- D’après ‘Ā’isha (رضي الله عنها), épouse du Prophète (صلى الله عليه وسلم) :
« Les gens venaient le jour du vendredi de leurs maisons à la périphérie de Médine. Ils arrivaient couverts de poussière et de sueur. Un jour, quelqu’un vint au Prophète (صلى الله عليه وسلم) pendant que j’étais chez lui. Il dit : « Si seulement vous vous purifiiez pour ce jour-là ! » »
Argument :
La parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Si seulement vous vous purifiiez pour ce jour-là »
indique que le ghusl du vendredi n’est pas une obligation, même pour ceux qui sentent mauvais, mais qu’il est recommandé.
- D’après Abū Sa‘īd al-Khudrī (رضي الله عنه), il dit :
« Je témoigne que j’ai entendu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire :
“Le ghusl du vendredi est une obligation pour tout pubère, ainsi que l’usage du siwāk et le fait de mettre du parfum s’il en trouve.” »
Argument :
Le ghusl est cité ici au même titre que le siwāk et le parfum, qui sont recommandés.
Le terme “obligatoire” est donc à comprendre ici dans le sens de fortement recommandé.
- Des récits des compagnons :
- D’après Ibn ‘Umar (رضي الله عنه), ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, alors qu’il faisait le sermon un jour de vendredi, vit un homme des premiers émigrés entrer. Il lui dit :
« Quelle heure est-ce pour venir ainsi ? »
Il répondit : « Je n’ai pas eu le temps de revenir chez moi après avoir entendu l’appel à la prière, alors je me suis contenté de faire mes ablutions. »
‘Umar lui dit : « Les ablutions aussi ? Tu sais bien que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ordonnait de faire le ghusl ! »
Argument :
‘Umar (رضي الله عنه) ne lui ordonna pas de repartir se laver, ni ce compagnon ne le fit, bien qu’il s’agisse de ‘Uthmān ibn ‘Affān, comme cela est mentionné dans d’autres récits.
S’il avait été obligatoire de se laver pour la validité du vendredi, cela aurait été impossible à ignorer par ‘Umar, ‘Uthmān, ou les nombreux compagnons présents.
- D’après Ibn ‘Abbās (رضي الله عنه) :
« Le ghusl du vendredi n’est pas une obligation, mais il est plus pur et meilleur pour celui qui le fait. »
Il dit ensuite : « Je vais vous raconter comment ce ghusl a commencé… »
- Raisonnement :
Ceghusl est destiné à l’hygiène et la propreté étant donné que les gens se rassemblent pour la prière collective, tout comme les autres ghusl recommandés dans les moments de rassemblement.
Remarque : Combiner le ghusl de la janāba et le ghusl du vendredi
Premier cas : Celui qui a l’intention de faire à la fois le ghusl de janāba et celui du vendredi
Il est suffisant de faire un seul ghusl avec l’intention pour les deux (janāba et vendredi), selon l’accord des quatre écoles juridiques : ḥanafites, mālikites, shāfi‘ites et ḥanbalites.
Le consensus (ijmā‘) a également été rapporté à ce sujet.
Les preuves :
- De la Sunna :
- D’après ‘Umar (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme n’aura que ce qu’il a eu l’intention de faire… »
- Raisonnement :
- Les causes de purification (tahāra) sont fondées sur le principe de regroupement :
Lorsqu’une personne a plusieurs raisons de faire un ghusl, un seul suffit à condition qu’elle en ait l’intention.
- Il n’y a pas de contradiction entre ces deux ghusl, comme dans le cas de celui qui prie une prière obligatoire en ayant aussi l’intention de faire la salutation du masjid (taḥiyyat al-masjid).
- Ces deux ghusl sont de nature similaire et peuvent donc être combinés, tout comme cela est possible pour le ghusl de janāba et celui de fin de menstruations.
Deuxième cas : Celui qui a l’intention de faire uniquement le ghusl de janāba, sans celui du vendredi
Le ghusl de janāba suffit aussi pour le vendredi, même s’il n’a pas eu l’intention de faire le ghusl du vendredi.
C’est l’avis des ḥanafites, de la version la plus connue du madhhab ḥanbalite, d’un avis shāfi‘ite, d’Ashhab chez les mālikites, de plusieurs pieux prédécesseurs, ainsi que l’avis de Ibn Bāz et Ibn ‘Uthaymīn.
Justifications :
- La personne a effectivement accompli un ghusl, donc elle entre dans les hadiths qui vantent le mérite du ghusl du vendredi.
- Le but recherché par le ghusl du vendredi est la propreté, et celle-ci est atteinte par le ghusl de janāba.
Troisième cas : Celui qui a l’intention de faire uniquement le ghusl du vendredi sans celui de la janāba
Dans ce cas, le ghusl du vendredi ne suffit pas pour lever l’impureté majeure (janāba) s’il n’a pas eu l’intention de la lever.
C’est l’avis des mālikites, de l’avis authentique chez les shāfi‘ites, d’un avis chez les ḥanbalites, et c’est l’avis de Ibn ‘Uthaymīn.
Justifications :
- Le ghusl de janāba a pour but de lever l’état d’impureté, donc il ne peut être accompli que si on en a l’intention.
- Le ghusl du vendredi est recommandé, alors que celui de janāba est obligatoire.
On ne peut pas accomplir une obligation avec une simple sunna.
- Le ghusl du vendredi est conditionné par le fait d’être en état de pureté. On ne peut donc pas l’accomplir sans avoir d’abord levé l’impureté majeure.
Le troisième point : Peut-on faire le tayammum à la place du ghusl du vendredi en cas d’absence d’eau ou d’empêchement ?
Si une personne ne trouve pas d’eau ou ne peut pas l’utiliser à cause d’un danger ou d’un mal, elle ne fait pas de tayammum pour le ghusl du vendredi.
C’est l’avis des Ḥanafites, des Mālikites, d’un avis chez les Shāfi‘ites, d’une opinion chez les Ḥanbalites, et c’est également la position de Al-Ghazālī et Ibn ‘Uthaymīn.
Justifications :
- Même selon ceux qui considèrent le ghusl du vendredi comme obligatoire,
il devient caduque (non exigé) en cas d’incapacité, car les obligations religieuses sont liées à la capacité :
« Allah n’impose à aucune âme plus qu’elle ne peut supporter. »
- Le tayammum n’a été prescrit que pour les cas d’impureté (comme le janāba ou le petit hadath).
Le ghusl du vendredi est une purification recommandée à visée hygiénique et non rituelle,
donc il n’est pas concerné par le remplacement par le tayammum.
- Le ghusl du vendredi est un acte recommandé pour la propreté et l’élégance,
non un acte qui lève un empêchement à la prière.
Il ne justifie donc pas l’usage du tayammum en cas d’empêchement d’eau.
Quatrième point : Le moment du ghusl du vendredi
Le temps du ghusl du vendredi commence après le lever de l’aube (fajr) le jour du vendredi.
Mais le meilleur moment pour l’effectuer est au moment de se rendre à la prière du vendredi.
C’est l’avis des Shāfi‘ites, des Ḥanbalites, d’une partie des Mālikites, et également de Al-Ḥasan chez les Ḥanafites.
Preuve tirée de la Sunna :
D’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui fait le ghusl du vendredi comme pour une janāba, puis se rend (à la mosquée) dans la première heure, c’est comme s’il avait offert un chameau (en sacrifice)… » (Hadith authentique)
Démonstration du lien :
Le hadith utilise l’expression « celui qui se rend (à la mosquée) », ce qui indique que le ghusl est lié au moment du départ vers la prière, et donc, plus il est proche de ce moment, meilleur il est.
Remarque : Le statut du ghusl accompli après la prière
Si une personne se lave après la prière du vendredi, cela ne compte pas comme le ghusl du vendredi. Autrement dit, la sunna du ghusl ne s’acquiert qu’avant la prière du vendredi. Et ce, selon le consensus des quatre écoles juridiques : Ḥanafite, Mālikite, Shāfi‘ite, et Ḥanbalite.
Preuves tirées de la Sunna :
- Abū Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui fait le ghusl du vendredi comme pour une janāba, puis se rend dans la première heure, c’est comme s’il avait offert un chameau… »
→ Indication : L’ordre des actions dans le hadith prouve que le ghusl doit précéder le départ à la mosquée.
- Ibn ‘Umar rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Que celui d’entre vous qui vient à la prière du vendredi, qu’il fasse le ghusl. »
→ Ce hadith insiste sur l’anticipation du ghusl avant d’arriver à la prière.
Cinquième point : Le parfum et le siwāk (bâtonnet d’hygiène buccale)
Il est recommandé : de se parfumer (at-taṭayyub), de se nettoyer les dents avec le siwāk, de s’embellir, et de porter ses plus beaux vêtements pour assister à la prière du vendredi.
Preuves tirées de la Sunna :
- D’après ‘Amr ibn Sulaym al-Anṣārī, il dit : « Je témoigne qu’Abū Sa‘īd (al-Khudrī) a dit :
Je témoigne que le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« Le ghusl du vendredi est obligatoire pour tout adulte pubère, ainsi que l’usage du siwāk, et le fait de se parfumer s’il en trouve. » » (Hadith authentique)
- D’après Abū Sa‘īd et Abū Hurayra (qu’Allah les agrée), le Prophète ﷺ a dit :« Celui qui fait le ghusl du vendredi, se nettoie les dents avec le siwāk, se parfume avec ce qu’il possède comme parfum, porte ses plus beaux vêtements, puis sort pour se rendre à la mosquée sans enjamber les cous des gens (déjà assis), prie ce qu’il lui est possible de prier, et reste silencieux lorsque l’imām entre pour le khuṭba, alors cela lui expiera les péchés commis entre cette prière et la précédente. » (Hadith authentique)
- D’après Salman al-Fārisī (qu’Allah l’agrée), le Prophète ﷺ a dit : « Aucun homme ne fait le ghusl le jour du vendredi, ne se purifie du mieux qu’il peut, ne s’enduit d’huile (ou se parfume avec un parfum de sa maison), ne sort (vers la mosquée) sans séparer deux personnes, ne prie ce qu’il lui est permis de prier, puis écoute attentivement le sermon de l’imām, sans qu’il ne lui soit pardonné ce qui s’est passé entre cette (jumu‘a) et la précédente. » (Hadith authentique)
Preuve par le consensus (ijmā‘) :
Le caractère recommandé du parfum et du siwāk pour le vendredi est également rapporté par consensus des savants, dont : Ibn ‘Abd al-Barr, Ibn Rushd, et Ibn Qudāmah.
Sixième point : Se rendre tôt à la prière du vendredi
Il est recommandé d’arriver tôt à la prière du vendredi, dès le début de la matinée.
C’est l’avis majoritaire des écoles juridiques, notamment : les hanafites, les shāfi‘ites, les hanbalites, l’avis de Ibn Ḥabīb parmi les mālikites, et il a également été choisi par Ibn Ḥazm.
Preuves tirées de la Sunna :
- D’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« Celui qui fait le ghusl le jour du vendredi comme le ghusl du janāba, puis part dans la première heure (du matin), c’est comme s’il avait offert un chameau en sacrifice. Celui qui part à la deuxième heure, c’est comme s’il avait offert une vache. Celui qui part à la troisième, c’est comme s’il avait offert un bélier cornu. Celui qui part à la quatrième, c’est comme s’il avait offert une poule. Celui qui part à la cinquième, c’est comme s’il avait offert un œuf. Puis, quand l’imām entre, les anges se présentent pour écouter le rappel. » (Hadith authentique)
Dans une autre version :
« Le jour du vendredi, des anges se tiennent à toutes les portes de la mosquée. Ils notent les arrivants selon leur ordre d’arrivée. Quand l’imām sort (pour le sermon), ils referment leurs registres et viennent écouter le dhikr. »
- Toujours d’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Le jour du vendredi, des anges se tiennent à chaque porte de la mosquée. Ils notent les premiers venus, puis ceux qui les suivent. »
Indication juridique :
L’apparente signification de ces hadiths montre que cela commence après le lever de l’aube (ṭulūʿ al-fajr).
Septième point : Aller à la prière du vendredi à pied
Il est recommandé d’aller à la prière du vendredi en marchant, et cela fait l’objet d’un consensus entre les quatre écoles juridiques : hanafite, mālikite, shāfi‘ite, et hanbalite.
Preuves tirées de la Sunna :
- D’après Aws ibn Aws, le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui se lave (ghusl) et lave (c’est-à-dire fait le ghusl complet) le jour du vendredi, qui part tôt et arrive tôt, marche et ne monte pas (un moyen de transport), se rapproche de l’imām et écoute attentivement,aura pour chaque pas qu’il fait, la récompense d’un jeûne et d’une prière d’un an. Et cela est chose facile pour Allah. »
- D’après ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās (qu’Allah les agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Mon Seigneur ﷻ m’est venu cette nuit dans la plus belle forme – je pense qu’il veut dire : en rêve – et Il m’a dit : Ô Muhammad, sais-tu sur quoi discutent les nobles du ciel ?
J’ai dit : Non.
Il posa alors Sa main entre mes épaules,
et je ressentis sa fraîcheur entre mes seins – ou sur ma gorge –, et je sus ce qu’il y avait dans les cieux et sur la terre.
Puis Il me dit :
Ô Muhammad, sais-tu sur quoi discutent les nobles du ciel ?
J’ai dit : Oui. Ils débattent des actes expiatoires (kafārāt) et des degrés (de mérite).
Il dit : Et quels sont-ils ?
J’ai dit : Rester assis dans les mosquées après les prières, marcher vers les prières du vendredi à pied, parfaire ses ablutions même dans les situations pénibles. Celui qui fait cela vivra dans le bien, mourra dans le bien, et sera purifié de ses péchés comme le jour où sa mère l’a mis au monde. »
Puis Il dit :
« Ô Muhammad, dis quand tu pries : « Ô Allah, je Te demande les bonnes choses, d’abandonner les mauvaises, d’aimer les pauvres. Et si Tu veux éprouver Tes serviteurs, fais que je meure sans être éprouvé. » »
Puis Il dit encore : « Et les degrés (de mérite) sont : offrir la nourriture, propager la paix, et prier la nuit pendant que les gens dorment. »
Justification supplémentaire :
Marcher vers la mosquée exprime plus d’humilité que de s’y rendre en monture ou en véhicule, et chaque pas élève le fidèle d’un degré et lui fait expier une faute, ce qui rend la marche meilleure que le transport.
Huitième point : Le commerce durant le moment de la prière du vendredi
Premier point : Le jugement du commerce après le second appel à la prière du vendredi
Il est interdit (ḥarām) de vendre ou d’acheter après le deuxième adhān (appel à la prière) du vendredi.
Preuves
- Du Coran
Allah ﷻ dit : {Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l’évocation d’Allah et laissez le commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez.} [Sourate al-Jumuʿah : 9]
Justification :
Le verset dit clairement « laissez le commerce ». L’ordre (impératif) dans ce contexte signifie l’interdiction, donc le commerce est interdit à ce moment-là.
- Du consensus (ijmāʿ)
Ce jugement a été rapporté à l’unanimité par : Isḥāq ibn Rāhawayh, Ibn Ḥazm, Ibn Rushd et Aṭ–Ṭaḥṭāwī
Deuxième point : Validité du contrat de vente après le deuxième adhān
Les savants ont divergé sur la validité du contrat si un commerce est effectué malgré l’interdiction.
Deux avis principaux :
- Premier avis :
Le contrat estvalide (mu‘taṣad) même s’il est interdit. C’est l’avis : des hanafites, des shāfi‘ites, d’une partie des mālikites, et de la majorité des savants.
Preuves :
- Le verset interdit le commerce sans mentionner explicitement l’annulation du contrat,
comme dans le cas de la prière sur une terre usurpée : c’est un péché, mais la prière reste valide.
- Le commerce est interdit non pour sa nature, mais en raison du moment, donc le contrat reste valide.
- Deuxième avis :
Le contrat estnul (non valide), car interdit, et cela est l’avis prépondérant chez les mālikites, les hanbalites, Dāwūd Ẓāhirī (dans un avis), et a été choisi par : Ibn al-Mundhir, Ibn Ḥazm, Ibn ‘Uthaymīn.
Preuves :
- Le verset mentionne une interdiction stricte, ce qui entraîne la nullité du contrat.
- Ce commerce détourne de la prière, et peut entraîner la perte de la salāh, donc son contrat est caduc.
- Il s’agit d’un contrat interdit au moment d’une obligation religieuse,
comme le mariage interdit dans certaines circonstances.
Troisième point : Qui est concerné par l’interdiction ?
L’interdiction du commerce après le deuxième appel à la prière du vendredi ne concerne que :
- ceux à qui la prière du vendredi est obligatoire,
- c’est-à-dire : les hommes libres, résidents, pubères, sains d’esprit, non malades.
Ne sont pas concernés : les femmes, les enfants, les voyageurs, les malades.
Justification :
- Allah ﷻ n’a interdit le commerce qu’à ceux qu’il a obligé de se rendre à la prière.
- Le but de l’interdiction est d’empêcher la négligence de la prière ;
or ceux qui ne sont pas concernés ne risquent pas de la négliger.