Ce qui est requis et ce qui ne l’est pas pour la validité de la prière du vendredi (ṣalāt al-jumuʿa)
Chapitre premier : Le sermon (al-khuṭbah)
Premier point : Le statut juridique du sermon du vendredi
Le sermon constitue une condition de validité de la prière du vendredi : sans sermon, la prière n’est pas valide. Telle est la position des quatre écoles juridiques : les ḥanafites, l’avis authentique chez les mālikites, ainsi que les shāfiʿites et les ḥanbalites. Un consensus (ijmāʿ) a même été rapporté à ce sujet.
Les preuves
Premièrement : du Coran
- Allāh – Exalté soit-Il – dit :
« Ô vous qui avez cru ! Lorsque l’on appelle à la prière du vendredi, empressez-vous vers le rappel d’Allāh et laissez le commerce. »
(Sourate al-Jumuʿah, verset 9)
Indication juridique :
Certains savants ont interprété le terme « dhikr » (rappel) comme désignant le sermon, ou le sermon et la prière. Partant de cette lecture, le sermon est donc obligatoire, car Allāh en a ordonné l’accomplissement et interdit en même temps la vente à ce moment. Or, ce qui est recommandé n’interdit pas ce qui est permis, ce qui confirme son caractère obligatoire.
- Allāh dit également :
« Et ils t’ont laissé debout. »
(Sourate al-Jumuʿah, verset 11)
Indication juridique :
Allāh reproche ici à ceux qui ont quitté le Prophète ﷺ pendant qu’il faisait le sermon du vendredi debout, pour aller vers la caravane marchande arrivée en ville. Ce reproche montre que leur acte fut condamnable, et on ne condamne que celui qui a délaissé un acte obligatoire.
Deuxièmement : de la Sunna
- D’après Ibn ʿUmar – qu’Allāh les agrée –, il a dit :
« Le Prophète ﷺ faisait le sermon debout, puis s’asseyait, puis se relevait, comme vous le faites aujourd’hui. »
- D’après Jābir ibn Samurah – qu’Allāh l’agrée –, il rapporte :
« Le Messager d’Allāh ﷺ faisait le sermon debout, puis s’asseyait, puis se levait à nouveau et faisait le second sermon debout. Celui qui te dit qu’il faisait le sermon assis a menti. J’ai prié avec lui plus de deux mille fois. »
- Le Prophète ﷺ a dit :
« Priez comme vous m’avez vu prier. »
Indication juridique :
Le Prophète ﷺ n’a jamais délaissé le sermon du vendredi en aucune circonstance.
Deuxième point : Le jugement concernant les deux sermons du vendredi
Il est indispensable que la prière du vendredi soit précédée de deux sermons distincts. C’est la position des mālikites, des shāfiʿites, des ḥanbalites, ainsi que de la majorité des savants.
Preuves
De la Sunna
- Jābir ibn Samurah – qu’Allāh l’agrée – a dit :
« Le Prophète ﷺ faisait le sermon debout, puis s’asseyait, puis se relevait et faisait de nouveau le sermon debout. »
- Ibn ʿUmar – qu’Allāh les agrée – rapporte :
« Le Prophète ﷺ faisait deux sermons entre lesquels il s’asseyait. »
Autres justifications
- Le Prophète ﷺ s’est montré constamment assidu à l’accomplissement de deux sermons, sans jamais les omettre. Cette constance indique leur caractère obligatoire.
- Les deux sermons remplacent les deux unités de prière (rakʿāt) de la ṣalāt al-ẓuhr : chaque sermon tient lieu d’une rakʿa. Ainsi, délaisser l’un des deux revient à annuler une rakʿa, ce qui invalide la prière.
Troisième point : Le minimum requis pour que le sermon soit valide
Le minimum obligatoire est que le discours mérite le nom de « sermon », même s’il est concis. Tel est l’avis des mālikites, de Dāwūd al-Ẓāhirī, d’Abū Yūsuf et de Muḥammad ibn al-Ḥasan (tous deux disciples d’Abū Ḥanīfa).
Quatrième point : L’obligation ou non de faire les sermons en arabe
Les savants ont divergé sur la nécessité que les sermons soient prononcés en langue arabe, selon deux avis :
Premier avis : Le sermon doit être prononcé en arabe
C’est l’avis des mālikites, de la majorité des shāfiʿites, des ḥanbalites, ainsi que d’Abū Yūsuf et de Muḥammad ibn al-Ḥasan parmi les ḥanafites.
Preuves
- Le Prophète ﷺ a dit :
« Priez comme vous m’avez vu prier. »
Et il faisait ses sermons en arabe.
- Le sermon étant un rappel obligatoire (dhikr wājib), il est requis qu’il soit en arabe, tout comme le tashahhud ou le takbīr d’ouverture.
Deuxième avis : Il n’est pas obligatoire que le sermon soit en arabe
C’est l’opinion des ḥanafites, appuyée par une décision de l’Académie Internationale de Jurisprudence Islamique, adoptée par Ibn ʿUthaymīn, et émise en fatwā par la Commission Permanente.
Preuves
- Allāh – exalté soit-Il – dit :
« Nous n’avons envoyé de messager qu’avec la langue de son peuple, afin qu’il les éclaire. »
(Sourate Ibrāhīm, verset 4)
Indication :
Allāh a envoyé Ses messagers dans la langue de leur peuple, afin de leur transmettre clairement Son message. Il est donc permis de faire le sermon dans la langue que comprend l’assemblée.
- Il n’existe aucune preuve textuelle établissant comme condition que le sermon soit en arabe. Le Prophète ﷺ le faisait ainsi simplement parce qu’il s’adressait à des arabophones.
- Les deux sermons ne sont pas des actes cultuels dont les formulations seraient figées et immuables.
- L’objectif du sermon est l’exhortation et le rappel (waʿẓ), ce qui est réalisable dans toutes les langues.
Cinquième point : L’ordre entre les sermons et la prière
Il est impératif, pour que la prière du vendredi soit valide, que celle-ci soit précédée des deux sermons. Ceci est reconnu par les quatre écoles : ḥanafite, mālikite, shāfiʿite, et ḥanbalite, et fait l’objet d’un consensus rapporté.
Preuves
- Allāh – Exalté soit-Il – dit :
« Une fois la prière accomplie, dispersez-vous sur la terre. »
(Sourate al-Jumuʿah, verset 10)
Indication :
Le verset montre que la prière précède la dispersion. Si les sermons venaient après la prière, la permission de se disperser serait reportée, ce qui contredirait le texte.
- Le Prophète ﷺ a dit (hadith de Mālik ibn al-Ḥuwayrith) :
« Priez comme vous m’avez vu prier. »
Et sa prière du vendredi était toujours après deux sermons.
- Les sermons étant une condition de validité de la prière du vendredi, et selon les fondements juridiques, la condition doit précéder ce qu’elle conditionne.
- Les gens étant souvent absorbés dans leurs activités quotidiennes, les sermons ont été placés avant la prière, afin de permettre aux retardataires de ne pas manquer la ṣalāt.
Chapitre II – La condition du miṣr jāmiʿ (grande agglomération urbaine)
Il n’est pas exigé que la prière du vendredi soit célébrée dans un miṣr jāmiʿ (grande ville ou métropole), elle peut parfaitement être accomplie dans les villages. C’est l’avis majoritaire des écoles : mālikite, shāfiʿite, ḥanbalite, ainsi que l’avis choisi par Ibn Ḥazm.
Preuves
Du Coran :
Allāh – Exalté soit-Il – dit :
« Lorsque l’on appelle à la prière du vendredi, empressez-vous vers le rappel d’Allāh. »
(Sourate al-Jumuʿah, verset 9)
Indication :
Ce verset est général et englobe aussi bien les villes que les villages.
De la Sunna :
D’après Ibn ʿAbbās – qu’Allāh les agrée –, il a dit :
« La première prière du vendredi célébrée après celle de la mosquée du Messager d’Allāh ﷺ fut celle des Banū ʿAbd al-Qays à Jawāthā, dans la région de Bahreïn. »
Indication :
Il ressort clairement qu’ils ont accompli la prière du vendredi sur ordre du Prophète ﷺ, à Jawāthā – un village de Bahreïn, comme le précisent d’autres versions. Cela prouve donc que la jumuʿa peut être célébrée dans les villages.
Chapitre III – Le lieu bâti (al-bunyān)
Il n’est pas nécessaire que la prière du vendredi soit accomplie dans un endroit bâti ou urbanisé. C’est l’avis des ḥanafites et des ḥanbalites, et il a également été retenu par Ibn ʿUthaymīn.
Cela s’explique par le principe fondamental d’absence de condition sans preuve, et aucun texte n’impose une telle condition.
Chapitre V – L’entrée de l’heure (al-waqt)
Premier point : Le temps de la prière du vendredi
Premier cas : Si la prière est accomplie après le zénith (après le zawāl)
Celui qui accomplit la prière du vendredi après le zawāl, c’est-à-dire pendant le temps de ẓuhr, alors il l’a accomplie à son heure.
Preuve par le consensus :
Le consensus (ijmāʿ) a été rapporté par :
- Ibn al-Mundhir
- Ibn ʿAbd al-Barr
- Ibn al-ʿArabī
- Ibn Qudāmah
- Az-Zaylaʿī
- Az-Zarkashī
Deuxième cas : Est-elle valide avant le zawāl ?
Les savants ont divergé sur la validité de la jumuʿa avant le zawāl, et deux avis sont rapportés :
Avis n°1 : Elle n’est pas valide avant le zawāl
C’est l’avis majoritaire : les ḥanafites, les mālikites, les shāfiʿites, Ibn Ḥazm et la majorité des savants.
Preuves
- De la Sunna :
- D’après Anas – qu’Allāh l’agrée – :
« Le Messager d’Allāh ﷺ priait la jumuʿa lorsque le soleil déclinait. »
Indication :
L’expression « il priait » indique une habitude constante, donc après le zawāl.
- D’après Salamah ibn al-Akwaʿ – qu’Allāh l’agrée – :
« Nous faisions la jumuʿa avec le Prophète ﷺ lorsque le soleil déclinait, puis nous retournions en suivant les ombres. »
- D’après ʿĀʾishah – qu’Allāh l’agrée – :
« Les gens vaquaient à leurs occupations, puis ils allaient à la jumuʿa dans l’état où ils se trouvaient. On leur dit alors : « Pourquoi ne pas vous laver ? » »
Indication :
Le mot « ruwāḥ » (aller à la jumuʿa) désigne un départ après le zawāl, ce qui prouve que la jumuʿa avait lieu après le zénith.
- Des récits des Compagnons :
- Al-Walīd ibn al-ʿAyzār :
« Je n’ai jamais vu d’imam prier la jumuʿa mieux que ʿAmr ibn Ḥurayth. Il la priait lorsque le soleil déclinait. »
- De la pratique des musulmans :
Lesgénérations anciennes et postérieures ont toutes célébré la jumuʿa dans le temps du ẓuhr. - Raisonnement juridique :
- La jumuʿa et la prière de ẓuhr partagent le même temps légal.
- L’une remplace l’autre (en cas d’absence), elles sont interchangeables, ce qui implique qu’elles partagent le même créneau horaire.
Avis n°2 : Elle est valide avant le zawāl
C’est l’avis des ḥanbalites, d’un groupe de salaf, et il a été retenu par ash-Shawkānī, Ibn Bāz, et certains ont même rapporté le consensus des Compagnons à ce sujet.
Preuves
- De la Sunna :
- D’après Jābir – qu’Allāh l’agrée – :
« Le Messager d’Allāh ﷺ priait la jumuʿa, puis nous allions vers nos chameaux pour les faire reposer, alors que le soleil venait à peine de passer le zénith. »
Indication :
Cela montre que la jumuʿa avait lieu avant le zawāl, car la pause pour les bêtes coïncidait avec le moment du zawāl.
- D’après Salamah ibn al-Akwaʿ – qu’Allāh l’agrée – :
« Nous priions la jumuʿa avec le Prophète ﷺ, puis nous nous en allions et il n’y avait encore aucune ombre projetée sur les murs. »
(autre version 🙂
« Nous faisions la jumuʿa avec lui dès que le soleil déclinait, puis nous repartions en suivant les ombres. »
- D’après Sahl ibn Saʿd – qu’Allāh l’agrée – :
« À l’époque du Prophète ﷺ, nous ne faisions la sieste ni ne déjeunions qu’après la jumuʿa. »
Indication :
Or, on ne parle de « déjeuner » ou de « sieste » que pour des moments avant le zawāl.
- Des récits :
- D’après Abū Suhayl ibn Mālik, de son père :
« Je voyais un tapis appartenant à ʿAqīl ibn Abī Ṭālib, placé contre le mur ouest de la mosquée. Lorsque l’ombre du mur le recouvrait entièrement, ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb sortait et priait. Ensuite, nous faisions la sieste appelée « qaylūla du ḍuḥā ». »
Indication :
Tant que le mur projetait une ombre à l’ouest, cela signifie que le soleil n’avait pas encore passé le méridien.
- D’après Ibn Abī Salīṭ :
« ʿUthmān ibn ʿAffān a prié la jumuʿa à Médine, puis l’aṣr à Milal. »
(Milal se situe à 22 miles de Médine)
Indication :
Il est impossible qu’il ait accompli la jumuʿa après le zawāl, puis ait parcouru cette distance avant le déclin du soleil, ce qui confirme qu’elle eut lieu avant le zawāl.
- Raisonnement juridique :
Il est permis dedevancer la jumuʿa, comme il est permis d’anticiper certaines prières dans un regroupement (jamʿ).
La cause de la jumuʿa est le jour du vendredi, tout comme la zakāt peut être anticipée après l’acquisition du niṣāb, avant l’écoulement de l’année lunaire (ḥawl).
Deuxième point : La prière de remplacement si la jumuʿa est manquée
Celui qui manque la prière du vendredi doit accomplir la prière de ẓuhr en quatre unités.
Preuves
- Du consensus
Le consensus a été rapporté par :
- Ibn al-Mundhir
- Ibn Taymiyya :
« Les musulmans sont unanimes : la jumuʿa ne peut être rattrapée, que ce soit pour une personne ou pour une population entière. Même s’ils la manquaient sans excuse, ils ne peuvent la prier un autre jour. »
(Minhāj as-Sunnah 5/218)
- Ibn Rajab
- Raisonnement juridique :
La prière du vendredine peut être rattrapée car elle dépend de conditions spécifiques (présence du groupe, lieu, temps, etc.). Si ces conditions ne sont pas réunies, on prie ẓuhr à la place, en tant que prière de substitution (ṣalāt badal).
Chapitre VI – La condition de la présence d’un groupe
Il est requis pour la validité de la prière du vendredi que celle-ci se fasse en congrégation ; elle n’est donc pas valide si elle est accomplie individuellement.
Preuves
Premièrement : Le Coran
Allāh ﷻ dit :
« Ô vous qui avez cru ! Lorsque l’on appelle à la prière du vendredi, empressez-vous vers le rappel d’Allāh et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! Puis, lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d’Allāh. Et invoquez Allāh abondamment, afin que vous réussissiez. Et lorsqu’ils voient un commerce ou une distraction, ils s’y précipitent et te laissent debout. Dis : Ce qu’il y a auprès d’Allāh est bien meilleur que la distraction et que le commerce ; et Allāh est le Meilleur des pourvoyeurs. »
(Sourate al-Jumuʿah, v. 9-11)
Indication :
Le verset indique clairement que la jumuʿa ne concerne qu’un groupe de croyants, car elle implique un appel collectif et une prière communautaire.
Deuxièmement : Le consensus (al-ijmāʿ)
Le consensus sur cette condition a été rapporté par :
- Ibn Rushd
- Al-Kāsānī
- An-Nawawī
- Ash-Shawkānī
Troisièmement : Raisonnement linguistique
Le nom même de cette prière, « al-jumuʿa », dérive de la racine signifiant « réunion », et implique donc la nécessité d’un rassemblement. Cette interprétation s’inscrit dans la logique de plusieurs termes juridiques qui conservent leur sens originel en arabe, comme aṣ-ṣarf (échange monétaire), as-salam (vente à terme), ar-rahn (gage), etc.
Quatrièmement : Précédent prophétique
Le Prophète ﷺ n’a jamais accompli la prière du vendredi seul, ce qui prouve que la congrégation est une condition sine qua non.
Cinquièmement : Pratique des califes bien guidés
Aucun des califes bien guidés (Abū Bakr, ʿUmar, ʿUthmān, ʿAlī – qu’Allāh les agrée) n’a accompli la jumuʿa seul, ce qui renforce l’exigence de la présence d’un groupe.
Chapitre VII – Le nombre requis pour la validité de la jumuʿa
Les savants ont divergé sur le nombre minimal requis pour que la prière du vendredi soit valide. Plusieurs avis sont rapportés, les deux plus solides étant :
Premier avis : Trois personnes, y compris l’imam
La prière du vendredi est valide avec deux personnes en plus de l’imam, soit trois au total.
C’est l’un des avis rapportés de l’imam Aḥmad, soutenu par Abū Yūsuf, un groupe de salaf, Ibn Taymiyya, Ibn Bāz et Ibn ʿUthaymīn.
Preuves
- Du Coran :
Allāh ﷻ dit :
« Lorsque l’on appelle à la prière du vendredi, empressez-vous vers le rappel d’Allāh »
(Sourate al-Jumuʿah, v. 9)
Indication :
L’expression « empressez-vous » est formulée au pluriel, ce qui englobe nécessairement au moins trois personnes.
- De la Sunna :
- D’après Abū Dardāʾ – qu’Allāh l’agrée –, le Prophète ﷺ a dit :
« Il n’y a pas trois personnes dans un village sans que la prière ne soit établie parmi eux, sans que le diable ne prenne le dessus sur eux. »
Indication :
Ce hadith s’applique à toutes les prières, y compris la jumuʿa. Il montre que si trois personnes délaissent la prière, elles sont fautives.
Or, on ne peut pas dire que la jumuʿa est obligatoire pour trois, tout en affirmant qu’elle n’est pas valide à trois ; ce serait un ordre contradictoire et invalide, et cela est interdit en droit.
- D’après Abū Saʿīd al-Khudrī – qu’Allāh l’agrée –, le Prophète ﷺ a dit :
« Lorsqu’ils sont trois, que l’un d’eux dirige la prière, et le plus apte à cela est celui qui récite le mieux. »
Indication :
L’ordre ici concerne toutes les prières, y compris la jumuʿa.
- Raisonnement :
Trois est le nombre minimal pour constituer un groupe, il est donc suffisant pour établir la jumuʿa.
Deuxième avis : Deux personnes suffisent (imam + 1)
Selon cet avis, la jumuʿa est valide à deux (un imam et un fidèle).
C’est l’avis de l’école ẓāhirite, soutenu par aṭ–Ṭabarī, ash-Shawkānī, et rapporté de plusieurs salaf.
Preuves
- Du Coran :
« Lorsque l’on appelle à la prière du vendredi, empressez-vous vers le rappel d’Allāh. »
(Sourate al-Jumuʿah, v. 9)
Indication :
Ce commandement est général, et nul n’en est exclu sans une preuve explicite. Or, seul l’individu isolé (al-fadh) est exclu par consensus.
- De la Sunna :
D’après Mālik ibn al-Ḥuwayrith – qu’Allāh l’agrée –, il dit :
« Je suis venu voir le Prophète ﷺ avec un compagnon. Lorsqu’on s’apprêta à repartir, il nous dit : « Quand l’heure de la prière arrive, appelez à la prière, puis accomplissez l’iqāma, et que le plus âgé d’entre vous dirige la prière. » »
Indication :
Le Prophète ﷺ a accordé le statut de groupe à deux personnes seulement pour la prière.
- Raisonnement :
Deux personnes suffisent pour établir la prière en groupe dans toutes les autres prières.
Or, la jumuʿa est une prière comme les autres.
Celui qui prétend qu’il faut absolument trois personnes pour la jumuʿa, doit en apporter la preuve.