Ceux sur qui la prière du vendredi est obligatoire et les dispositions qui les concernent
Premier point : Ceux à qui la prière du vendredi est imposée
La prière du vendredi est obligatoire pour les hommes, libres, responsables légalement (mukallaf), résidents, et ne disposant d’aucune excuse légale pour s’en dispenser.
Preuves de cette obligation :
- De laSunnah
- D’après ʿAlî (qu’Allâh l’agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« La plume est levée pour trois personnes : le dormant jusqu’à ce qu’il se réveille, l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté, et le fou jusqu’à ce qu’il recouvre sa raison. »
- D’après Ṭâriq ibn Shihâb (qu’Allâh l’agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Le vendredi est un devoir imposé à tout musulman, sauf à quatre : l’esclave, la femme, l’enfant et le malade. »
- Du consensus (ijmâʿ)
L’unanimité des savants sur cette obligation a été rapportée par Ibn al-Mundhir et Ibn ʿAbd al-Barr.
Deuxième point : Le cas de l’aveugle ayant un guide
La prière du vendredi est obligatoire pour l’aveugle s’il dispose d’un accompagnateur qui le guide jusqu’à la mosquée.
C’est l’avis des majorités savantes : les Mâlikites, les Shâfiʿites, les Hanbalites, ainsi que Abû Yûsuf et Muḥammad (élèves d’Abû Ḥanîfa), et l’avis de Dâwûd.
Preuves :
- Du Coran
Allâh dit :
{Ô vous qui avez cru ! Lorsqu’on appelle à la prière le jour du vendredi, empressez-vous vers l’évocation d’Allâh et laissez le commerce.}
(Sourate al-Jumuʿah, verset 9)
Indication :
L’adresse est générale, incluant toute personne concernée par l’obligation, y compris l’aveugle lorsqu’il a la capacité d’y aller grâce à un guide.
- De laSunnah
Le hadîth de Ṭâriq ibn Shihâb cité précédemment stipule l’obligation pour tout musulman sauf quatre types de personnes, sans mentionner l’aveugle.
- Raisonnement juridique
L’excuse de l’aveugle réside dans la crainte du danger en se déplaçant seul. Lorsque cette crainte disparaît (grâce à un guide), l’obligation demeure.
Troisième point : Celui à qui la jumuʿa est obligatoire mais qui prie le ẓuhr avant l’heure de la jumuʿa
Il n’est pas valide pour celui à qui la jumuʿa est imposée de prier le ẓuhr avant que la jumuʿa ait été accomplie. Il lui est obligatoire de s’y rendre. S’il la rattrape, tant mieux ; sinon, il priera le ẓuhr à la place.
Telle est l’avis de la majorité : Mâlikites, Shâfiʿites, Hanbalites, ainsi que Dâwûd.
Justifications :
- La jumuʿa est la prière prescrite à son encontre.
Il est donc en devoir de la chercher. Il ne peut s’en détourner pour une autre qui n’est plus exigée à son égard.
- Il a accompli une prière qui ne lui était pas ordonnée, et a négligé celle qui lui était imposée.
Et l’on ne peut pas être enjoint à deux prières obligatoires en même temps (ex. : prier ʿAsr à la place de Ẓuhr n’est pas valide non plus).
- Le consensus établit qu’il commet un péché en délaissant la jumuʿa, ce qui prouve que le ẓuhr ne le décharge pas de l’obligation.
- Celui qui délaisse la jumuʿa tout en priant le ẓuhr est fautif, tandis que celui qui accomplit la jumuʿa sans prier le ẓuhr ne commet aucun péché.
Ce qui est imposé est donc clair.
Quatrième point : Le jugement de celui qui entend l’appel du vendredi
Cas 1 : Celui qui ne l’entend pas
La prière du vendredi est obligatoire à tout habitant de la ville, même s’il n’entend pas l’appel à la prière.
Preuves :
- Du Coran :
{Lorsqu’on appelle à la prière le jour du vendredi, empressez-vous vers l’évocation d’Allâh.}
Indication :
L’ordre divin concerne l’appel en soi, non son audition. Toute personne résidant dans la zone concernée est tenue d’y répondre.
- Du consensus :
Cette position est rapportée par Ibn Rushd, Ibn Baṭṭâl, Ibn Rajab, et Sund parmi les Mâlikites.
- Parce qu’il s’agit d’une seule et même ville :
Et en cela, aucune distinction n’est faite entre ceux qui habitent près ou loin du lieu de la prière.
Cas 2 : Celui qui est hors de la ville mais entend l’appel
La jumuʿa est obligatoire pour toute personne qui entend l’appel, même si elle se trouve à l’extérieur de la ville.
C’est l’avis des majorités : Mâlikites, Shâfiʿites, Hanbalites, Dâwûd, et plusieurs salafs.
Preuve :
{Lorsqu’on appelle à la prière le jour du vendredi, empressez-vous vers l’évocation d’Allâh.}
Indication :
Le verset établit l’obligation dès l’audition de l’appel, peu importe la localisation géographique.
Cinquième point : Le cas où l’imam est un pervers ou un innovateur
Il est obligatoire d’assister à la prière du vendredi, quelle que soit la condition religieuse de l’imam : qu’il soit pieux, juste, ou au contraire un pécheur (fâsiq) ou un innovateur (mubtadiʿ).
Preuves :
- Du Coran
{Lorsque l’appel à la prière du vendredi est lancé, empressez-vous vers l’évocation d’Allâh…}
(Sourate al-Jumuʿah, verset 9)
Indication :
Le texte est général, sans distinction entre les qualités de l’imam.
- De laSunnah
Un récit d’Abû l-ʿÂliyah al-Barrâʾ rapporte :
Un jour, Ziyâd retarda la prière. Ubayy ibn Ṣâmit, témoin de la scène, réagit vivement. Il dit :
« J’ai interrogé Abû Dharr à ce sujet comme tu m’interroges. Il m’a frappé la cuisse comme je l’ai fait avec toi, en disant :
‘J’ai interrogé le Messager d’Allâh ﷺ, et il m’a frappé la cuisse comme je le fais, en disant :
« Prie la prière en son temps. Et si tu pries ensuite avec eux, prie avec eux. Ne dis pas : j’ai déjà prié, donc je n’ai pas à prier. » »
Indication :
Ce hadîth montre la validité de prier avec les imams injustes.
- Des récits des Compagnons
Ubaydullâh ibn ʿAdiyy rapporta qu’il entra chez ʿUthmân ibn ʿAffân (alors assiégé) et lui dit :
« Tu es l’imam de la communauté, et il t’est arrivé ce que tu sais. Or, celui qui mène la prière avec nous est un instigateur de troubles. Devons-nous éviter la prière ? »
ʿUthmân répondit :
« La prière est la meilleure chose que font les gens. S’ils l’accomplissent bien, fais-la avec eux ; s’ils la gâtent, évite leur mauvais comportement. »
- Du consensus
Le consensus sur cette question a été rapporté par Ibn Qudâmah, an-Nawawî, ash-Shawkânî, et Ibn Taymiyyah, au nom des salafs et des khalafs.
- Caractère emblématique de lajumuʿa
La prière du vendredi est un des symboles majeurs de l’Islam. Elle est instituée par les autorités, justes ou non. La déserter sous prétexte de la condition religieuse de l’imam mènerait à l’effacement de ce rite.
- Pratique des Compagnons
Les Compagnons (qu’Allâh les agrée) ne reprenaient pas la prière du vendredi lorsqu’elle était accomplie derrière des dirigeants injustes, ce qui démontre sa validité, même dans ce cas.
- Règle juridique fondamentale
La probité (ʿadâlah) n’est pas une condition de validité de la prière.
Toute personne dont la prière est valide pour lui-même l’est aussi pour ceux qu’il dirige.