Ceux sur qui la prière du vendredi n’est pas obligatoire et les règles les concernant
- Les catégories de personnes non concernées par l’obligation de la prière du vendredi
- La femme
La prière du vendredi n’est pas obligatoire pour la femme.
Preuves :
- Consensus : L’unanimité des savants a été rapportée par Ibn al-Mundhir, al-Khattabi, Ibn Battal et Ibn Qudamah.
- La femme n’est pas concernée par la fréquentation des assemblées masculines dans les lieux de prière, ce pourquoi la prière en congrégation ne lui est pas non plus obligatoire.
- L’esclave
La prière du vendredi n’est pas obligatoire pour l’esclave, selon l’avis unanime des quatre écoles juridiques (hanafite, malikite, chafiite, hanbalite) et la majorité des savants.
Justifications :
- L’esclave est occupé au service de son maître.
- Il est juridiquement « propriété d’usage » ; il est comme retenu, à l’image d’un débiteur emprisonné.
- Si la prière du vendredi lui était obligatoire, il lui serait permis de s’y rendre sans autorisation de son maître, et ce dernier ne pourrait l’en empêcher, comme pour les autres actes obligatoires — or ce n’est pas le cas.
- L’enfant (non pubère)
La prière du vendredi n’est pas obligatoire pour l’enfant impubère, selon le consensus des quatre écoles et de la majorité des savants.
Preuves :
- Hadith rapporté par ʿAli :
« La plume est levée pour trois : le dormant jusqu’à ce qu’il se réveille, l’enfant jusqu’à la puberté, et le fou jusqu’à ce qu’il recouvre la raison. »
- Hadith d’Abû Saʿîd al-Khudrî :
« Le bain rituel du vendredi est obligatoire pour tout homme pubère. »
→ L’obligation est conditionnée à la puberté, ce qui exclut l’enfant.
- La puberté est une condition légale pour qu’un individu soit responsable sur le plan religieux.
- Le voyageur
- Statut de la prière du vendredi pour le voyageur
Le voyageur n’est pas concerné par l’obligation de la prière du vendredi, selon l’avis unanime des écoles et de nombreux salafs.
Preuves :
- Hadith de Jabir :
Lors du pèlerinage, le Prophète صلى الله عليه وسلم prononça un sermon à Arafat, puis Bilâl appela à la prière. Il pria le Dhouhr (midi), puis la prière de ʿAsr, sans célébrer la prière du vendredi.
Détails du raisonnement :
- Dans la jumu‘a, la khutba suit l’adhân ; ici, elle le précède.
- La prière du vendredi comporte deux sermons ; ici, un seul est rapporté.
- La jumu‘a implique une récitation à voix haute ; ici, la prière fut récitée à voix basse.
- Le texte mentionne explicitement que le Prophète a prié Dhouhr, non la prière du vendredi.
- Aucun rapport ne mentionne que le Prophète a accompli la prière du vendredi en voyage. Une telle pratique aurait été largement transmise.
- Débuter un voyage après le zénith (zawâl)
Il n’est pas permis de commencer un voyage après le zénith du vendredi (heure de la jumu‘a) sauf nécessité, selon les avis des malikites, chafiites, hanbalites, et de Dawoud.
Preuves :
- Le verset :
« Ô vous qui avez cru ! Lorsque l’appel à la prière du vendredi est lancé, empressez-vous vers l’évocation d’Allah et laissez les transactions. »
→ Par analogie, comme la vente est interdite car elle empêche l’accomplissement de la prière, le voyage est aussi prohibé s’il en constitue un empêchement.
- Dès que la jumu‘a devient obligatoire, il n’est pas permis de se détourner vers autre chose qui l’empêche.
- Voyager avant le zénith
Le voyage est permis avant le zawâl. C’est l’avis des hanafites, malikites, hanbalites et d’un avis chez les chafiites.
Preuves :
- ʿUmar ibn al-Khattâb vit un homme en tenue de voyage. L’homme dit :
« Aujourd’hui est vendredi. Sans cela, je serais parti. »
ʿUmar répondit :
« La prière du vendredi ne retient pas le voyageur. Pars tant que l’heure de la prière n’est pas encore entrée. »
- Avant le zawâl, la prière n’est pas encore obligatoire. Il n’y a donc pas d’interdiction de voyager.
- Un voyageur peut-il être imam pour la prière du vendredi ?
Oui, il est permis qu’un voyageur dirige la prière du vendredi.
C’est l’avis des hanafites, chafiites, Ibn Hazm, Ibn al-ʿUthaymin, et de la Commission permanente. Un consensus est rapporté à ce sujet.
Justifications :
- Le voyageur est un homme responsable sur le plan religieux.
- Aucun texte ne vient interdire qu’il en soit l’imam.
- Il n’y a pas de différence entre être imam ou dirigé dans la prière.
- Dispositions concernant ceux sur qui la prière du vendredi n’est pas obligatoire
- Leur devoir est la prière deDhouhr
Pour ceux à qui la prière du vendredi n’est pas imposée, la prière du Dhouhr est obligatoire.
Mais s’ils assistent à la prière du vendredi et l’accomplissent, elle est valide pour eux.
Preuves :
- Unanimité rapportée par Ibn al-Mundhir, Ibn ʿAbd al-Barr, al-Juwaynî, Ibn Qudâmah et an-Nawawî.
- Bien que la prière du vendredi comporte seulement deux unités, elle est plus complète que celle du Dhouhr. C’est pourquoi elle est obligatoire aux personnes en pleine capacité. Si ceux qui en sont exemptés l’accomplissent volontairement malgré la difficulté, elle les dispense de la prière de Dhouhr, à l’image du malade.
- Peuvent-ils prierDhouhravant que l’imam ne dirige la prière du vendredi ?
Oui. Ceux qui ne sont pas concernés par l’obligation de la jumu‘a — comme les voyageurs, les malades, les femmes, les esclaves, ou autres excusés — peuvent prier Dhouhr dès l’entrée de son temps, même avant que l’imam n’accomplisse la prière du vendredi.
C’est l’avis unanime des quatre écoles.
Justification :
Ils ne sont pas concernés par la jumu‘a, donc leur prière du Dhouhr est valide dès que son temps entre, comme s’ils vivaient en dehors de la ville.
III. Statut de la prière du vendredi pour celui qui a accompli la prière de l’Aïd un vendredi
Les savants ont divergé :
→ Si la prière de l’Aïd et celle du vendredi coïncident le même jour, la jumu‘a reste-t-elle obligatoire ?
Première opinion : La jumu‘a reste obligatoire
C’est l’avis de la majorité des juristes : hanafites, malikites, chafiites, ainsi que Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm et Ibn ʿAbd al-Barr.
Preuves :
- Le verset :
« Lorsque l’appel à la prière du vendredi est lancé, empressez-vous vers l’évocation d’Allah. »
→ Ce verset est général, sans exception pour le jour de l’Aïd.
- Abû ʿUbayd rapporte :
Il a assisté à la jumu‘a dirigée par ʿUthmân ibn ʿAffân un jour où l’Aïd tomba un vendredi. Ce dernier dit dans son sermon :
« Deux fêtes vous sont réunies aujourd’hui. Celui des habitants éloignés qui souhaite rester pour la jumu‘a qu’il le fasse, sinon je lui accorde une dispense. »
→ La dispense ne concerne que ceux vivant loin, pas les habitants proches.
- La prière du vendredi est une obligation, tandis que la prière de l’Aïd est surenérogatoire. Une sunna ne peut annuler une obligation.
- Il s’agit de deux prières indépendantes, l’une ne peut pas remplacer l’autre, comme le Dhouhr et l’Aïd.
Deuxième opinion : La jumu‘a devient facultative pour celui qui a prié l’Aïd
C’est l’avis des hanbalites, de certains salafs, adopté par Ibn Taymiyyah, Ibn Bâz, Ibn ʿUthaymîn, et rapporté d’un groupe de compagnons sans opposition connue.
Preuves :
- Hadith d’Iyâs ibn Abî Ramlah rapportant que Muʿâwiya demanda à Zayd ibn Arqam s’il avait vu le Prophète le jour où l’Aïd et le vendredi ont coïncidé.
Il répondit :
« Le Prophète a accompli la prière de l’Aïd puis a accordé une dispense pour la jumu‘a. Il a dit :
“Que celui qui souhaite prier le vendredi le fasse.” »
- La jumu‘a ne se distingue du Dhouhr que par le sermon, or celui-ci a déjà été entendu lors de l’Aïd.
- Lorsque deux actes d’adoration similaires se réunissent (comme les deux ghusls ou les ablutions incluses dans le ghusl), l’un peut suffire pour l’autre.