Les dispositions de l’udhiya (offrande / tabaski)
Les dispositions de l’udhiya (offrande / tabaski)
L’udhiya est une pratique légiférée par le consensus des musulmans. Allah, béni et exalté soit-Il, a dit :
{Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie}
[al-Kawthar, 2]
Et Il a dit :
{À chaque communauté, Nous avons prescrit un rite sacrificiel afin qu’ils mentionnent le nom d’Allah sur les bêtes de troupeau qu’Il leur a attribuées}
[al-Hajj, 34].
Certains savants ont même soutenu qu’elle est obligatoire, et que celui qui en a les moyens mais ne sacrifie pas commet un péché. C’est l’avis d’Abû Hanîfa, qu’Allah lui fasse miséricorde, et c’est aussi le choix de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya.
L’udhiya est instituée pour les vivants, car il n’est pas rapporté du Prophète صلى الله عليه وسلم, ni de ses Compagnons, qu’ils aient offert un sacrifice uniquement pour les morts de manière indépendante. En revanche, l’homme sacrifiait pour lui-même et pour les membres de sa maison.
Les conditions de l’offrande sacrificielle
L’udhiya doit être choisie parmi les camélidés, les bovins et les ovins-caprins. Nous disons donc que la bête sacrificielle doit remplir quatre conditions.
Première condition
Elle doit appartenir à l’espèce que la Législation a reconnue comme valable pour le sacrifice, à savoir : les chameaux, les bovins et les ovins-caprins.
Si quelqu’un sacrifiait, par exemple, un cheval, cela ne serait pas accepté de sa part, car il ne fait pas partie des espèces destinées au sacrifice, même s’il valait plus cher qu’un chameau, une vache ou une brebis.
La preuve en est la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
« Quiconque accomplit une œuvre qui n’est pas conforme à notre ordre, celle-ci est rejetée. »
C’est-à-dire : elle lui est refusée.
Deuxième condition
La bête doit avoir atteint l’âge requis par la Loi.
Cet âge est le suivant :
- pour l’ovin, six mois révolus ;
- pour le caprin, un an ;
- pour le bovin, deux ans ;
- pour le chameau, cinq ans.
Cela en raison de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
« N’immolez qu’une bête adulte, sauf si cela vous est difficile ; alors immolez un jeune ovin. »
Troisième condition
Elle doit être exempte des défauts qui empêchent la validité du sacrifice. Ces défauts sont mentionnés dans la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
« Quatre bêtes ne sont pas valables pour le sacrifice : celle dont le défaut de l’œil est manifeste, celle dont la maladie est manifeste, celle dont la boiterie est manifeste, et la bête décharnée qui n’a plus de moelle. »
La bête décharnée, c’est la bête maigre à l’extrême, et celle qui « n’a plus de moelle » est celle dont les os sont vidés de toute substance.
Ces quatre défauts empêchent donc la validité du sacrifice. Si quelqu’un immole une brebis borgne dont l’infirmité est visible, son sacrifice n’est pas valable. S’il immole une bête boiteuse dont la boiterie est évidente, elle n’est pas acceptée. S’il immole une bête visiblement malade, elle n’est pas acceptée. Et s’il immole une bête squelettique sans moelle, elle n’est pas acceptée non plus.
Il en va de même pour tout défaut de même nature, ou plus grave encore. Ainsi, l’aveugle ne convient pas davantage, car si la borgne au défaut manifeste n’est pas valable, l’aveugle l’est à plus forte raison. De même, une bête amputée d’une patte ou d’une main n’est pas valable, car si la boiteuse ne suffit pas, l’amputée est plus impropre encore.
De même encore, n’est pas valable toute bête atteinte d’un mal pouvant entraîner la mort, comme celle qui se trouve dans une mise bas difficile jusqu’à ce qu’elle en réchappe, ni l’étranglée, ni la bête assommée, ni celle qui a chuté, ni celle qui a été encornée, ni celle qu’une bête féroce a dévorée. Toutes celles-là ne sont pas valables, car elles sont plus impropres encore que la bête simplement malade.
Quant aux défauts moindres que ceux-là, ils n’empêchent pas la validité du sacrifice. La bête suffit donc, même si elle présente certains de ces défauts légers. Toutefois, plus elle est parfaite, meilleure elle est. Ainsi, une bête à qui il manque une partie de l’oreille, de la corne ou de la queue reste valable, mais la bête intacte est préférable. Et il n’y a pas de différence entre une petite coupure ou une grande : même si la corne entière, l’oreille entière ou la queue entière a été coupée, elle reste valable, bien que plus la bête est complète, plus elle est méritoire.
Quatrième condition
Le sacrifice doit être accompli dans le temps fixé par le Prophète صلى الله عليه وسلم, à savoir depuis la prière de l’Aïd jusqu’au dernier jour des jours de tachrîq.
Les jours du sacrifice sont donc au nombre de quatre : le jour de l’Aïd et les trois jours qui le suivent.
Celui qui sacrifie avant la prière n’a pas d’udhiya, même s’il l’a fait par ignorance. En effet, le Prophète صلى الله عليه وسلم a prononcé un sermon devant les gens et leur a annoncé :
« Celui qui a sacrifié avant la prière n’a pas de sacrifice valable. »
Alors un homme appelé Abû Burda ibn Niyâr se leva et dit : « Ô Messager d’Allah, j’ai sacrifié avant d’avoir prié. » Le Prophète lui répondit :
« Ta brebis n’est qu’une brebis de viande. »
Et il dit aussi :
« Celui qui a sacrifié avant la prière n’a pas de sacrifice valable. »
Et encore :
« Qu’il en immole une autre à sa place. »
De même, celui qui sacrifie après l’expiration des jours de tachrîq n’a pas d’udhiya, car il a sacrifié hors du temps prescrit.
Telles sont donc les conditions de la bête sacrificielle :
- qu’elle fasse partie des bêtes de troupeau, c’est-à-dire chameaux, bovins ou ovins-caprins ;
- qu’elle ait atteint l’âge requis par la Loi, c’est-à-dire qu’elle soit adulte parmi les chameaux, les bovins et les caprins, ou bien un jeune ovin apte au sacrifice ;
- qu’elle soit indemne des défauts qui empêchent sa validité ;
- et qu’elle soit immolée dans le temps déterminé.
Ne pas exagérer dans le nombre des sacrifices
La Sunna veut aussi qu’on n’exagère pas dans le nombre des bêtes immolées, car cela relève du gaspillage.
On voit aujourd’hui certains hommes offrir une seule bête pour eux-mêmes et leur famille, comme le faisait le Prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que les pieux prédécesseurs. Mais ensuite l’épouse dit : « Moi aussi, je veux offrir un sacrifice. » Puis la fille dit : « Moi aussi, je veux sacrifier. » Puis la sœur dit à son tour : « Moi aussi. » Si bien qu’on en arrive à voir, dans une seule maison, plusieurs sacrifices réunis.
Cela est contraire à la pratique des pieux prédécesseurs. Le plus noble des hommes, Muhammad صلى الله عليه وسلم, n’a offert qu’un seul sacrifice pour lui-même et les membres de sa maison. Or l’on sait qu’il avait neuf épouses, c’est-à-dire neuf foyers, et malgré cela, il n’a offert qu’une seule bête pour lui et sa famille. Et il en a offert une autre pour sa communauté, صلى الله عليه وسلم.
Les Compagnons eux aussi, chacun d’eux immolait une seule brebis pour lui-même et les siens. Ce que l’on voit aujourd’hui chez beaucoup de gens relève donc de l’excès.
À ceux qui multiplient ainsi les sacrifices, nous disons : si vous avez un surplus d’argent, alors sachez qu’il existe parmi les musulmans, sur cette terre, des gens qui ont besoin de vous, comme en Bosnie-Herzégovine, dans de nombreuses régions d’Afrique, ou encore dans les républiques russes libérées de l’emprise du communisme, où les besoins sont immenses.
Le sacrifice doit être accompli dans le pays même du sacrifiant
Il faut aussi attirer l’attention sur une chose qui s’est répandue : certaines organisations de secours demandent de l’argent aux gens afin que le sacrifice soit accompli dans d’autres pays. Or cela est contraire à la Sunna.
La Sunna veut que l’homme immole chez lui, pour lui-même et pour les membres de sa maison, afin qu’ils en mangent, qu’ils en jouissent et qu’ils remercient Allah, glorifié et exalté soit-Il, pour ce bienfait.
Déplacer le sacrifice vers d’autres contrées fait perdre de nombreux intérêts.
Parmi eux, il y a la manifestation apparente de ce rite. Car si tu sacrifies ailleurs, le rite disparaît de ton pays, et avec le temps, il se peut même qu’il n’y ait plus du tout de sacrifices dans certaines régions, tout étant envoyé à l’extérieur. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on dit aux gens : « À l’étranger, cela coûte moins cher qu’ici. Avec le prix d’un seul sacrifice chez vous, vous pouvez en offrir trois dans un autre pays. » Or il ne fait aucun doute que l’effacement des rites visibles de la religion est un dommage.
Parmi les intérêts perdus, il y a aussi le fait que l’homme ne prononce pas lui-même le nom d’Allah sur sa bête. Pourtant, évoquer le nom d’Allah sur elle est parmi les œuvres les plus méritoires. Allah تعالى dit :
{Mentionnez donc le nom d’Allah sur elles, lorsqu’elles sont alignées}
[al-Hajj, 36].
Il perd également le fait d’en manger. Or manger de son sacrifice est une recommandation fortement appuyée. Allah l’a même mentionné avant la distribution aux pauvres :
{Mangez-en donc, et nourrissez le malheureux indigent}
[al-Hajj, 28].
C’est pourquoi, lorsqu’on offrit au Prophète صلى الله عليه وسلم cent chameaux, il ordonna que l’on prenne un morceau de chacun, qu’on les mette dans une marmite et qu’on les fasse cuire. Il mangea de leur viande et but de leur bouillon, accomplissant ainsi l’ordre d’Allah dans Sa parole :
{Mangez-en donc}.
Parmi les intérêts perdus encore, lorsqu’on fait sacrifier à l’étranger, il y a le fait que l’homme n’est jamais pleinement rassuré sur la manière dont la viande a été distribuée. A-t-elle été répartie conformément à la Loi ou non ? Lorsqu’il est présent, en revanche, son cœur est tranquille, puisqu’il la distribue lui-même ou la fait distribuer par un mandataire qu’il voit et qu’il connaît.
Autre point : si la bête est sacrifiée dans un autre pays, l’homme ne sait pas exactement quand elle l’a été. Il se peut qu’elle soit immolée avant le temps par ignorance de celui qui la sacrifie, ou après son expiration. Or lui-même reste lié à cette offrande, puisqu’il ne doit rien prendre de ses cheveux, de sa peau ni de ses ongles jusqu’à ce qu’il ait sacrifié. Mais s’il ignore le moment exact de l’immolation, il demeure suspendu durant tous les jours de l’Aïd, sans savoir s’il lui est permis de couper quoi que ce soit. Et cela est encore plus probable si le sacrifice est fait dans des pays situés plus à l’est, où ils ont souvent un jour de décalage, parfois même deux. L’homme reste alors dans l’incertitude du jour de l’Aïd jusqu’à la fin des jours de tachrîq, voire jusqu’au quatrième ou cinquième jour en plus.
Parmi les intérêts perdus également, il y a la désignation précise de la bête, et cela est une chose importante. Imaginons qu’ils réunissent là-bas mille têtes de bétail, puis qu’ils veuillent les sacrifier. Diront-ils, pour chacune : « Celle-ci est pour untel » ? Cela leur serait difficile. Ils ne procèdent donc pas à une désignation individuelle. Or, en l’absence de désignation, on pourrait soutenir que cela ne suffit pas. Car si l’on égorge une seule bête parmi mille et qu’on demande : « Pour qui est-elle ? », on répondra : « Pour l’un de ces mille hommes. » Mais lequel, précisément ? Ils n’ont pas nécessairement des listes avec les noms attachés à chaque bête, de sorte qu’ils distribueraient les bêtes et les immoleraient selon un ordre nominatif précis. C’est là une question grave, car on pourrait aller jusqu’à dire que le sacrifice n’est pas valable dans ce cas, si son attribution n’est pas clairement déterminée.
Les sacrifices ne sont pas comme de la nourriture que l’on rassemble puis que l’on distribue, chacun obtenant simplement la récompense de son aumône. Ils ne sont pas non plus comme de l’argent que l’on réunit puis que l’on répartit. Non, ce sont des actes cultuels par lesquels l’homme se rapproche d’Allah à travers l’immolation d’une bête bien déterminée qui lui appartient. Et cela, de toute évidence, ne peut être pleinement réalisé lorsqu’on fait sacrifier dans un autre pays.
Parmi les problèmes qui peuvent encore surgir, il y a ceci : si, dans un endroit donné, on réunit des milliers de sacrifices, est-il réellement possible de tous les immoler dans le temps prescrit ? Il se peut qu’ils n’y parviennent pas. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit certaines années dans les abattoirs de Minâ : ils furent incapables d’abattre toutes les bêtes du hady avant l’expiration des jours de tachrîq. Et dans un tel cas, le sacrifice n’est accompli qu’après la fin de son temps.
En somme, dès que l’homme s’écarte de la manière prescrite, des difficultés et des irrégularités surgissent inévitablement.
Le rite prescrit est donc que le sacrifice soit accompli dans le pays du sacrifiant. Mieux encore : il est préférable que l’homme immole sa bête dans sa propre maison, sous les yeux de sa famille et de ses enfants, afin que l’amour de ce grand rite s’imprime dans leurs cœurs.
Qu’il sache aussi que le but de l’udhiya n’est pas d’abord un profit matériel, c’est-à-dire la viande qu’on mange ou l’argent qu’on distribue. Allah تعالى dit :
{Ni leurs chairs ni leur sang n’atteindront Allah, mais ce qui L’atteint de votre part, c’est la piété}
[al-Hajj, 37].
La preuve en est que cette offrande possède, avant même son immolation, un statut sacré particulier, et que la Loi lui a accordé une attention propre. Ainsi, lorsque commencent les dix jours de Dhû al-Hijja, si l’homme a l’intention de sacrifier, il lui est interdit de prendre quoi que ce soit de ses cheveux, de sa peau ou de ses ongles.
Or demandons-nous : si quelqu’un voulait simplement donner mille riyals en aumône le jour de l’Aïd, lui serait-il interdit, à l’entrée des dix jours, de couper ses cheveux, ses ongles ou de prendre quelque chose de sa peau ? Non.
Nous comprenons donc par là que le sacrifice est une adoration indépendante, qui a sa consistance propre et son importance particulière. Il ne s’agit pas simplement de viande que mangera le pauvre, ou d’un intérêt de cet ordre.
Nous demandons à Allah Très-Haut de nous accorder, à vous comme à nous, la clairvoyance dans Sa religion, et de nous aider à la mettre en pratique. Il est certes capable de toute chose.
Et à cette occasion, j’aimerais rappeler à mes frères musulmans qu’ils ne doivent pas se laisser emporter par la seule émotion. Il leur faut plutôt rechercher ce qui est conforme à la Loi révélée.
Traduis de la quatre-vingt-douzième rencontre des Rencontres à portes ouvertes, tenue le jeudi 4 du mois de Dhû al-Hijja de l’an 1415 de l’Hégire